TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2518102_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Jouvin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer cette demande dans un délai de cinq jours et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé autorisant le travail à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2025, Mme B... maintient les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2517722 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Zanella ; - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 16 décembre 2025, Mme B..., ressortissante afghane née le 25 mars 1998 et reconnue réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2024, qui, postérieurement à l’introduction de l’instance, s’est vu délivrer, en application du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation, dite « attestation de décision favorable », l’informant qu’une décision favorable a été prise le 12 décembre 2025 sur sa demande de carte de résident, maintient seulement ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Elle doit, dès lors, être regardé comme s’étant ainsi désistée des conclusions à fin de suspension qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 30 décembre 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 octobre 2025
ORTA_2517722_20251003TA7730 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2518102_20251230
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2518102_20251230
Données disponibles
- Texte intégral