TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518123_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 juin et le 11 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 11 juin 2025 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de l'admettre rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de réexaminer sa situation au regard des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pierre au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le directeur général de l'OFII a méconnu l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est dans une situation de vulnérabilité particulière ; - la décision attaquée souffre d'un défaut de base légale ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté de transfert en Italie en date du 25 mars 2025 pris par le préfet de police a été annulé par un jugement du tribunal en date du 30 avril 2025 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025 : - le rapport de M. Mauget ; - et les observations de Me Monteiro, substituant Me Pierre, représentant M. C, assisté de M. A, interprète. 1. M. B C, ressortissant afghan né le 26 mars 1997, a été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 27 février 2025. Le 11 juin 2025, le directeur territorial de l'OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. C au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, ne s'étant présenté à ces dernières ni le 8 avril ni le 15 avril 2025. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, [la décision de transfert] ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". 4. Pour prononcer la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. C le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne s'est pas présenté aux convocations des 8 et 15 avril 2025. M. C fait toutefois valoir qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique aux contrôles des autorités en charge de l'asile, compte tenu du recours, suspensif, qu'il avait introduit devant le tribunal le 31 mars 2025 et dirigé contre l'arrêté du préfet de police du 25 mars 2025 par lequel ce dernier avait ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. En outre, M. C fait valoir que le tribunal, dans un jugement en date du 30 avril 2025, a annulé l'arrêté du préfet de police, qui est donc réputé n'avoir jamais existé et qui ne saurait avoir produit un quelconque effet de droit. Il en résulte, d'une part, que M. C ne peut être regardé comme s'étant soustrait intentionnellement au contrôle des autorités en charge de l'asile, compte tenu de l'effet suspensif du recours qu'il avait introduit contre l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, d'autre part, que la décision du directeur territorial de l'OFII en date du 11 juin 2025 se fonde sur des motifs qui ne pouvaient être regardés comme étant légalement admissibles, compte tenu de la disparition dans l'ordre juridique de l'arrêté de transfert du 25 mars 2025, les convocations du 8 et 15 avril 2025 visant à permettre la mise en œuvre de l'arrêté de transfert en cause. Il en résulte que M. C, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. C, à compter du 11 juin 2025. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au point 2, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pierre, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Pierre de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 11 juin 2025 du directeur territorial de l'OFII mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. C à compter du 11 juin 2025. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pierre, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pierre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé F. MAUGET La greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2518123/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2518123_20250729
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2518123_20250729