TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518130_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2518130, Mme A... B..., représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille doit accoucher de son premier enfant le 11 novembre 2025, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi au regard des garanties présentées, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, complété par une pièce le 3 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier déposé auprès du prestataire TLS était incomplet s’agissant des justificatifs de revenus et soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la sous-directrice des visas le 9 octobre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme B... à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B..., ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 novembre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2518130_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel