TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2518131_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2518131, M. D... F..., représenté par Me Dhérot, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 39 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». De plus, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». M. E... F..., supplétif de l’armée française en Algérie, décédé le 7 novembre 2002, a épousé Mme C... F..., avec laquelle il a eu neuf enfants, dont M. D... F..., né le 25 décembre 1957. La famille F... est arrivée en France en 1962, peu après la signature des accords d’Evian et a résidé au camp de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme) de juillet à septembre 1962, au camp de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) de septembre 1962 à novembre 1963 puis au camp de Bias (Lot-et-Garonne) de novembre 1963 à décembre 1975. Par la requête susvisée, M. F... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 39 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait de ses conditions d’accueil indignes dans les camps de Rivesaltes et de Bias. Par jugements nos 22071786 et 2314018 du 17 février 2026, le tribunal a statué au fond en les rejetant sur les requêtes indemnitaires introduites notamment par M. F... et ayant le même objet que la présente requête en référé provision. Les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions tendant au versement par l’Etat d’une provision de 39 000 euros au bénéfice de M. F.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... F..., à la commission nationale indépendante des Harkis et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Melun le 17 mars 2026. Le Vice-Président de la 6ème chambre, C. Freydefont La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2518131_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA