TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2518190_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 29 novembre 2020 au 28 novembre 2030 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’un courrier l’informant qu’une procédure de retrait de titre de séjour était engagée à son encontre ; - il méconnaît l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d’une erreur de droit ; en effet, il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... C..., de nationalité marocaine, né le 1er juin 1981, fait valoir être entré sur le territoire français le 1er octobre 2002. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 29 novembre 2020 au 28 novembre 2030. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. ». Pour procéder au retrait de la carte de résident dont bénéficiait M. C..., le préfet du Val-d'Oise s’est fondé sur la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 avril 2022 à une peine de 900 euros d’amende et à l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité, ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis le 18 août 2021. Toutefois, ces faits, pour répréhensibles qu’ils soient, sont isolés et ne suffisent pas à caractériser, à eux seuls, compte tenu notamment du quantum peu élevé de la peine, une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise, en décidant pour ce motif de retirer la carte de résident longue durée dont le requérant était titulaire, a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. C... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le retrait de sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d’injonction : L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de restituer au requérant sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 septembre 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. C... sa carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2518190_20260505
Données disponibles
- Texte intégral