TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2518247_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2025 et le 13 octobre 2025, M. C... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de changement de statut, de « recherche d’emploi-création d’entreprise » vers « passeport talent-salarié qualifié », ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de séjour provisoire lui permettant de continuer à travailler dans l’attente d’une décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne saurait lui opposer la naissance d’une décision implicite de rejet, inexistante et en tout état de cause née après l’introduction de sa requête, pour y faire échec ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que le blocage que lui impose la préfecture, malgré plusieurs relances, l’empêche de faire régulariser son séjour ; cette précarité, outre qu’elle l’expose à la suspension de son contrat de travail et à la perte des revenus qui en découlent, porte une atteinte grave à sa stabilité personnelle et professionnelle et affecte sa santé mentale ; - la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet de la demande de M. A... présentée le 10 juin 2025 est née le 10 octobre 2025, ce qui fait obstacle à la mesure demandée. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. A... informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais né le 10 décembre 1995, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 septembre 2024, a déposé à la préfecture du Puy-de-Dôme, le 5 août 2024, une demande de changement de statut de « recherche d’emploi-création d’entreprise » vers « passeport talent-salarié qualifié ». A ce titre, il a été muni de plusieurs récépissés, dont le dernier expirait le 6 juin 2025. Après avoir déménagé dans le département des Hauts-de-Seine et vu sa demande clôturée par la préfecture du Puy-de-Dôme, M. A... en a déposé une nouvelle sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 10 juin 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de changement de statut, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de séjour provisoire lui permettant de continuer à travailler dans l’attente d’une décision. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. A... informe le tribunal qu’il se désiste de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 octobre 2025. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2518247_20251027