TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2518250_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. C... D..., représenté par Me Tcheumalieu Fansi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté contesté du préfet de police est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C... D... ressortissant ivoirien né le 18 avril 2001 à Gnagbodougnoa (Côte d’Ivoire), est entré en France le 23 mai 2025 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa long séjour valable du 16 mai 2025 au 15 mai 2026. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. D... demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 mai 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France le 23 mai 2025 sous couvert d’un visa de type D, valable du 16 mai 2025 au 15 mai 2026. D’autre part, M. D... établit, par la production d’une lettre de ses employeurs, M. A... et de Mme B..., justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation permanente. Ainsi, en se bornant à indiquer, dans l’arrêté litigieux, que M. D... ne s’est pas conformé aux stipulations du code des frontières Schengen et ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale le préfet de police a entaché son arrêté du 30 mai 2025 d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une insuffisance de motivation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». 5. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D... implique, en application des dispositions précitées, que le préfet de police procède au réexamen de sa situation et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d’instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre 1 200 (mille deux cents) euros à la charge de l’Etat (préfet de police), en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. D... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. D... la somme de 1 200 –(mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L’assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2518250_20251222
Données disponibles
- Texte intégral