TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518324_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise du titre de séjour qui lui a été accordé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 5 novembre 2022 au 4 novembre 2024, qu’elle s’est vue délivrer, le 8 janvier 2025, une attestation de décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 9 janvier 2025 au 8 janvier 2026, que ce titre de séjour ne lui a toujours pas été remis par la préfecture des Hauts-de-Seine alors même qu’il arrive bientôt à expiration, que cette situation la place dans une situation administrative précaire compromettant la poursuite de sa formation et le renouvellement de son contrat de location ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 2000, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 5 novembre 2022 au 4 novembre 2024 et s’est vue délivrer, le 8 janvier 2025, une attestation de décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 9 janvier 2025 au 8 janvier 2026. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise du titre de séjour qui lui a été accordé. 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A... a reçu une décision favorable du préfet des Hauts-de-Seine le 8 janvier 2025, soit depuis 9 mois à la date d’introduction de sa requête. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A... a saisi les services préfectoraux à plusieurs reprises afin de se voir délivrer ce titre de séjour et elle soutient, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense pendant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet, qu’elle n’a obtenu aucune réponse alors même que cette circonstance la maintient dans une situation administrative incertaine et insécurisante. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet. 5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A... afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 9 janvier 2025 au 8 janvier 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 9 janvier 2025 au 8 janvier 2026. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, Signé M. Robert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2518324_20251113
Données disponibles
- Texte intégral