TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518324_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 21 octobre 2025, Mme A... C... et M. B... C..., représentés par Me Elsaesser, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 août 2025 de l’ambassade de France à Téhéran refusant à Mme C... la délivrance d’un visa d’entrée en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme C... dans un délais de quinze jours et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de la commission à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de visa a pour effet de maintenir Mme C... en Afghanistan, dans des conditions de vie indignes et incompatibles avec le respect et la jouissance effective de ses droits fondamentaux ; elle est persécutée par les autorités talibanes et par une large frange de la société traditionnelle afghane en raison de son sexe biologique, au motif de son appartenance au groupe social des femmes afghanes privées de leurs droits fondamentaux par les autorités du pays ; la décision de refus de visa prolonge la séparation du couple ; M. C... supporte de nombreux frais pour subvenir aux besoins de son épouse dont il est séparé, et cela génère un préjudice économique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d’un vice d’incompétence ; * elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; * elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 9H30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aucun des moyens invoqués par Mme et M. C... tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 août 2025 de l’ambassade de France à Téhéran refusant à Mme C... la délivrance d’un visa d’entrée en France au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme et M. C... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C..., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à M. B... C..., et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 20 novembre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2518324_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel