TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2518380_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2025 et 27 février 2026, M. A... D... et M. B... C..., représentés par Me Robine, demandent au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à M. C... la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa et d’une erreur d’appréciation du caractère suffisant des ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2401589 du 8 juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Nantes enjoignant au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours dirigé contre le refus consulaire de délivrance de visa ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par décision du 18 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n° 2401589 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 janvier 2024 et enjoint au ministre de faire procéder à un réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours dirigé contre le refus consulaire de délivrance de visa. Par une décision du 7 août 2025, dont M. D... et M. C... demandent l’annulation, la commission de recours a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire du 18 octobre 2023. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que le demandeur n’a pas justifié disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France, et qu’il n’établit pas que son inscription pour l’année scolaire 2023-2024 en classe de première présente un caractère sérieux et cohérent. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France intervenue le 7 août 2025 fait suite à l’injonction qui lui a été faite, par le jugement n° 2401589 du tribunal de Nantes, de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. En second lieu, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d’études. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., inscrit en classe de terminale au complexe scolaire bilingue Espérance pour l’année scolaire 2022-2023 (Cameroun), est inscrit en classe de première générale pour l’année scolaire 2023-2024 au sein de l’école privée « sports études academy ». Ainsi, la formation envisagée ne peut être considérée comme caractérisant pour M. C..., qui était âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée, une réelle et cohérente progression dans son cursus scolaire. Dans ces conditions, et alors même qu’il s’est acquitté d’une partie des frais de scolarité, le sérieux et la cohérence du projet d’études du demandeur ne sont pas établis. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison de l’existence d’un risque de détournement par l’intéressé de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D... et M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... et M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, M. Lehembre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, C. Moreno Le président, E. Berthon La greffière, N. Brulant La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA8725 novembre 2025
DTA_2401589_20251125TA4428 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2518380_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2518380_20260428
Données disponibles
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