TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518400_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises. Il soutient que l'arrêté attaqué : - procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il possède des qualifications lui permettant une meilleure intégration en France en qualité de demandeur d'asile ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. GUIADER en application des articles L.922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. GUIADER, - les observations de Me Suxe, avocat commis d'office représentant M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant égyptien né le 27 septembre 1997, aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 3. M. A fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il possède des qualifications et compétences qui seraient mieux valorisées en France et que plusieurs de ses amis y résident. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier la mise en œuvre de la clause exceptionnelle du règlement Dublin III par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, si M. A soutient que certains de ses amis résident en France, il ne saurait se prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne et stable en France, alors qu'il n'était, à la date de la décision attaquée, présent sur le territoire français que depuis moins de cinq mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 juin 2025. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé V. GUIADERLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2518400_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel