TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2518408_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder à la fabrication et à la remise de son titre de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il soutient que, de nationalité afghane, il a déposé une demande de titre de voyage le 25 novembre 2024 et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite en raison de ce retard apporté à sa demande et que la mesure sollicitée est utile, nécessaire et proportionnée. La requête a été communiquée le 19 décembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant afghan né le 12 mai 1996 à Kaboul, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 4 novembre 2034, a déposé le 25 novembre 2024 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder à la fabrication et à la remise de son titre de voyage. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie. Il résulte de l’instruction que M. A... a déposé, le 25 novembre 2024, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt versée au dossier. En application des dispositions citées au point précédent, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de deux mois après ce dépôt. La mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la fabrication et à la remise de ce titre de voyage. Par suite, la demande présentée par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée, revêt aucun caractère ni d’urgence ni d’utilité et sa requête ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2518408_20260205
CAA7511 mars 2026
ORCA_25PA05521_20260311Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2518408_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel