TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2518481_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Yanni, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis par Mme C... B... lors de sa prise en charge au centre hospitalier d’Avron le 27 septembre 2024, ayant abouti à son décès, et les responsabilités encourues ; 2°) dire que l’expert devra déposer un pré-rapport. Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles sa mère a été prise en charge au centre hospitalier d’Avron. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ». 2. Mme B..., née le 30 janvier 1929, a été hospitalisée en détresse respiratoire au centre hospitalier d’Avron le 27 septembre 2024. Soutenant que sa mère n’a pas reçu les soins nécessaires en raison seulement de son âge malgré ses nombreuses demandes, M. B... sollicite la désignation d’un expert judiciaire. 3. Il résulte toutefois de l’instruction que le groupe hospitalier Diaconesses Croix de Saint-Simon, situé à Paris, est un établissement privé à but non lucratif. Sa participation au service public hospitalier ne lui conférant aucune prérogative de puissance publique, les litiges mettant en jeu sa responsabilité à l’égard d’un patient, ou celle des médecins qui y dispensent des soins, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, la demande d’expertise présentée par M. B... en tant qu’elle vise les soins qui ont été prodigués au sein de cet établissement, en septembre 2024, à sa mère, Mme C... B..., est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... tendant à la désignation d’un expert est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 14 octobre 2025. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2518481_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel