TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2518482_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Tenon le 23 août 2022, et les responsabilités encourues ; 2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital Tenon. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saidji, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de dire que l’expert déposera un pré rapport. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, l’AP-HP, conclut au rejet de la demande. Elle soutient que la requête est tardive dès lors qu’une proposition d’indemnisation lui a été notifiée le 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ». 2. Mme A..., née le 2 février 1959, a été prise en charge à l’hôpital Tenon pour la réalisation d’une tumorectomie rénale gauche par lombotomie le 23 août 2022. Une analyse pratiquée le 30 août 2022 a révélé la présence d’une bactériémie à staphylocoque aureus méti sensible. Soutenant que cette infection lui a occasionné des douleurs, l’a obligée à subir une seconde opération, l’a également conduite à la prise d’une antibiothérapie, ainsi qu’à une perte d’autonomie, Mme A..., face aux interrogations qui subsistent sur la qualité de sa prise en charge à l’hôpital Tenon, demande la désignation d’un expert judiciaire. 3. La juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d’expertise si cette dernière est formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont irrecevables ou prescrites. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points. 4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formé devant elle. (…) » Il résulte, en outre, de l’article R. 421-5 de ce code que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 5. Dès lors, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. 6. Il résulte de l’instruction que Mme A... a adressé une réclamation à l’AP-HP le 27 juin 2023 et a réceptionné une proposition d’indemnisation de l’AP-HP le 26 avril 2024, dans laquelle il lui était indiqué les voies et délais de recours. Il s’ensuit que n’ayant pas déposé une requête dans le délai de deux mois, ni rapporté la preuve qu’elle aurait saisi dans ce même délai la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la demande d’expertise sollicitée par Mme A... le 12 septembre 2024 est tardive et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Fait à Paris, le 14 octobre 2025. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2518482_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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