TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2518483_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B... D..., représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de Mme A... E..., de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Robert Debré à partir du 16 mai 2018, et les responsabilités encourues ; 2°) dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et devra déposer un pré-rapport. Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles son épouse a été prise en charge à l’hôpital Robert Debré, ayant conduit à son décès le 14 mars 2019. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saidji, demande sa mise hors de cause. Il soutient que la patiente est décédée des suites de l’évolution naturelle de sa pathologie initiale et n’est imputable ni à un accident médical non fautif, ni à une affection iatrogène ou à une infection nosocomiale. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, l’AP-HP, demande d’une part la mise hors de cause de l’hôpital Robert Debré et de Mme A... E..., et conclut d’autre part au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête présentée par M. D... s’analyse en une contre-expertise relevant du juge du fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris n° 2024/009199 du 11 décembre 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ». 2. Mme D..., née le 4 octobre 1985, a entamé début 2018 une troisième grossesse pour laquelle elle a été suivie à l’hôpital Robert Debré. Le 16 mai 2018, plusieurs masses sur les deux seins ont été diagnostiquées par la sage-femme, puis une masse inflammatoire, extrêmement dure et douloureuse, le 18 juin 2018. Le 9 juillet 2018, une ponction réalisée a mis en évidence un cancer avancé, de stade IV. Malgré la mise en place d’un traitement par chimiothérapie le 19 juillet 2018, Mme D..., qui a mis au monde une petite fille le 25 septembre 2018, est décédée le 14 mars 2019. Soutenant que le décès de son épouse est dû à un retard de diagnostic, M. D... sollicite la désignation d’un expert judiciaire. 3. Il résulte toutefois de l’instruction que M. D... a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France (CCI) d’une demande d’indemnisation le 7 juin 2021, qui a désigné un expert médical, lequel a déposé un rapport aux termes duquel il a conclu que Mme D... était décédée de l’évolution de son cancer du sein et que sa prise en charge médicale avait été conforme aux règles de l’art. Le 17 février 2022, la CCI a sollicité un deuxième avis médical et le docteur C..., oncologue médical et hématologue, a retenu que la patiente était décédée « des suites de l’évolution terminale d’un cancer du sein métastatique résistant aux traitements spécifiques administrés en accord avec les recommandations en vigueur à l’époque des faits », et que si la sage-femme avait dû entreprendre des investigations complémentaires, ce retard n’est pas à l’origine du décès de Mme D.... La CCI a rejeté la demande d’indemnisation de M. D... le 15 juin 2023. Dès lors, en sollicitant une nouvelle expertise, M. D..., qui n’apporte pas d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande, se borne en réalité à demander une contre-expertise, alors qu’il lui est loisible de déposer une requête en indemnisation devant le juge du fond qui pourra décider, le cas échant, d’organiser une nouvelle expertise médicale dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction. 4. Il résulte de tout ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D... en toutes ses conclusions. 5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à Mme A... E..., à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Fait à Paris, le 14 octobre 2025. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2518483_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
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