TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2518515_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B F et M. C F, représentés par Me Pafundi, demandent au tribunal : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a notifié la cessation de leurs conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen leur demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. et Mme F soutiennent que : -la décision attaquée est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle n'est pas conforme aux objectifs du droit européen. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. et Mme F, assistés de M. A, interprète en dari, - l'OFII n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante afghane née 5 mai 1997 à Bâmiyân et son frère, né le 14 août 2000 à Bâmiyân, ont demandé l'asile en France le 7 mai 2025. Ils ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 9 mai 2025. Par une décision du 27 mai 2025, l'OFII leur a notifié la cessation de ces conditions. M. et Mme F demandent l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme F de prononcer l'admission provisoire des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 4. Pour refuser à M. et Mme F le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'ils n'avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'ils avaient obtenu la protection internationale en Grèce le 20 février 2025. Toutefois, d'une part, l'OFII n'établit pas que les requérants auraient effectivement obtenu la protection internationale en Grèce par la production de deux notes, non signées, du 13 mai 2025, de la direction de l'asile du ministre de l'intérieur, transmises par la préfecture de police, relatives aux résultats des recherches effectuées sur le fichier Eurodac qui portent la mention d'un relevé d'empreintes en Grèce le 1er décembre 2024, suivie de celle de l'octroi de la protection internationale aux intéressés le 20 février 2025, sans que soit joint un document des autorités grecques attestant de la réalité de cette dernière information. D'autre part, à supposer que M. et Mme F aient obtenu la protection internationale en Grèce, ils indiquent qu'ils n'en ont pas été informés puisqu'ils ont quitté la Grèce en mars 2025 et qu'ils n'ont donc pas dissimulé volontairement cette information aux autorités françaises. Compte tenu de ces circonstances, M. et Mme F sont fondés à soutenir que la décision attaquée résulte d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur territorial de l'OFII du 27 mai 2025 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir, rétroactivement, à M. et Mme F le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de cessation de ces dernières, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. M. et Mme F ont été admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pafundi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme F, la somme de 1 000 euros leur sera versée. D E C I D E Article 1er : M. et Mme F sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du directeur territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 mai 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir rétroactivement à M. et Mme F le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de la cessation de ces dernières, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme F E, la somme de 1 000 euros leur sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, M. C F, à Me Pafundi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025. La magistrate désignée, Signée A. DOUSSET La greffière, Signée L. POULAIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2518515/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2518515_20250801