TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2518520_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2025 et
22 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Merbouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs présentés à l’encontre des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions qu’il édicte sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’illégalité dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 30 octobre 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 12 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- les conclusions de Me Merbouche, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante bangladaise, née le 5 juillet 1993 à Sylhet, déclare être entrée en France le 15 décembre 2021. L’octroi de la protection internationale a été refusé à Mme A... par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
6 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour la nationale du droit d’asile du
8 février 2023. Mme A... a été reçue le 21 janvier 2025 par la préfecture de police de Paris et a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par une décision du 19 février 2025. Mme A... a alors formé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile, qui l’a rejetée, pour tardiveté, par une ordonnance du
29 octobre 2025. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de l’arrêté du
5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
S’agissant des moyens communs présentés à l’encontre des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D... C..., attachée d’administration de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025/00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
5. En quatrième lieu, pour les motifs invoqués au 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Mme A... se prévaut de la durée de sa résidence habituelle en France et de son insertion sociale. Toutefois, elle ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Elle n’établit pas, par ailleurs, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A... n’établit pas qu’elle a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. L’illégalité de la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme A... n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne le préfet de police de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2518520_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel