TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518536_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Mazouzi, demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite : * l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; * la décision est susceptible de lui faire perdre son emploi et ses droits sociaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2025 sous le n° 2516457 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Dardé, juge des référés ; - les observations de Me Matergia, substituant Me Mazouzi, avocat de M. A.... L’avocat de M. A... a soulevé à l’audience un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aucun des moyens invoqués par M. A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 12 novembre 2025. Le juge des référés, A. DARDÉ La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2518536_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel