TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518558_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2025 et le 29 octobre 2025, M. B... C... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de voyager ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de voyager. Il soutient que : la condition d’urgence, qui est présumée, est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour ou de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ses droits à la circulation, à l’éducation, à la consommation, à l’emploi sont méconnus et qu’il risque à tout moment de faire l’objet d’un contrôle d’identité ; la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il a tenté à de nombreuses reprises d’effectuer ses démarches via le guichet numérique ANEF. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en déposant sa demande de renouvellement de son titre de séjour au-delà des délais règlementaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Le 23 juillet 2025, M. B... C... A..., ressortissant mauricien né le 26 décembre 1985, qui était jusqu’alors en possession d’une carte de séjour temporaire en tant que membre de famille d’un citoyen de l’union européenne, valable jusqu’au 14 septembre 2025, a demandé, au moyen du téléservice « ANEF », le renouvellement de son titre de séjour. A l’issue de l’expiration de la validité de son titre de séjour et malgré plusieurs relances, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a délivré au requérant aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de voyager ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de voyager. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (…). ». En l’espèce, M. A... était en possession d’une carte de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 23 juillet 2025 pendant la durée de validité, dépassant de seulement quelques jours le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’expiration de la validité de son titre de séjour, aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne lui a été délivrée, malgré des relances par courriels des 14 septembre 2025 et 17 septembre 2025. M. A... établit par ailleurs avoir besoin de voyager à titre personnel et rencontrer des restrictions d’accès à ses comptes bancaires. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine n’allègue pas que le dossier de demande de titre de séjour du requérant serait incomplet. Dans ces conditions, la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas renversée et l’utilité de la mesure demandée, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est établie, dès lors que la situation d’irrégularité dans laquelle est placée le requérant résulte de la seule carence des services préfectoraux. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... une attestation de prolongation d’instruction, document qui autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 novembre 2025. Le juge des référés, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2518558_20251105
Données disponibles
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