TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2518576_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juin 2025, la requête de M. B..., enregistrée au tribunal administratif d’Orléans sous le n° 2503189, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enregistrée sous le n° 2518576/1-2. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation. Il soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant égyptien né le 22 octobre 1997, est entré en France en 2018 ses propres déclarations. A la suite de son interpellation, par un arrêté du 21 mai 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise En l’espèce, si M. B... soutient être entré en France en 2018, il ne justifie de sa présence sur le territoire national que depuis le printemps de l’année 2023, soit deux ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il soutient avoir commencé à bâtir une vie en France et bénéficier désormais d’attaches sur le territoire national, il n’en justifie pas. Enfin, s’il fait valoir l’ouverture d’un compte bancaire, la souscription d’un abonnement téléphonique et d’une carte Navigo et alors même qu’il aurait suivi des cours de français et a fait une déclaration fiscale, il ne justifie d’aucune intégration socioprofessionnelle. dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions de M. B... aux fins d’injonction doivent être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Touzanne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Le rapporteur, signé A. AMADORI La présidente, signé M.-O. LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA752 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2518576_20251202
Données disponibles
- Texte intégral