TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2518599_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal : d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ; d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation ; Le requérant soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n’a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant bangladais né le 5 mai 1981 demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B... soutient qu’il est menacé en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à un groupe politique ou social, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : La requête de M. B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Jaffré, première conseillère, M. Blusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. Le rapporteur, A. Blusseau Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2518599_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel