TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518697_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - l’urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière qui l’empêche de trouver un travail, qui l’expose à une précarité financière et qui affecte sa santé physique et mentale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors, qu’en dépit de plusieurs relances, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée depuis l’expiration de la précédente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 10 avril 2000, a sollicité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt le 29 avril 2025. Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. » 4. Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé une demande renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt de cette demande le 29 avril 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 30 juillet 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par Mme B... tendant à ce que le préfet examine sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivre, dans cette attente, un document provisoire de séjour, auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme B..., sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il lui est loisible, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution. 5. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025. Le juge des référés E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2518697_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA