TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518704_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Guillon-Coudray, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur de l'école de l'air et de l'espace a refusé de l'admettre à la formation complémentaire de l'académie militaire de la gendarmerie nationale, et par voie de conséquence la décision du 12 mai 2025 portant mutation sur la base aérienne d'Orange ; 2°) d'enjoindre au ministre des Armées de prononcer son recrutement dans le corps des officiers de gendarmerie ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors que la rentrée de l'académie militaire de la gendarmerie nationale s'effectuera le 11 août 2025 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Sur la décision portant refus d'admission dans le corps des officiers de gendarmerie - la procédure était irrégulière dès lors qu'elle a été modifiée postérieurement au début des épreuves de recrutement ; - la décision n'est pas signée, ou par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 10 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ainsi que celles de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2024 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2025 pour le recrutement dans le corps des officiers de gendarmerie, dès lors que le directeur de l'école de l'air et de l'espace était en situation de compétence liée et que deux places étaient ouvertes pour les élèves de l'école de l'air et de l'espace ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions règlementaires précitées, dès lors que le directeur de l'école de l'air et de l'espace devait pourvoir les deux places ouvertes pour l'intégration de l'académie militaire de la gendarmerie nationale ; - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur un acte illégal, l'arrêté du 17 décembre 2024 précité méconnaissant les dispositions du décret du 12 septembre 2008 précité ; - elle porte atteinte au droit acquis des élèves dont le classement permet l'intégration dans le corps des officiers de gendarmerie ; - elle constitue une sanction déguisée et un détournement de procédure ; Sur la décision portant mutation : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus d'intégration dans le corps des officiers de gendarmerie lui-même illégal. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, sous-lieutenant de l'armée de l'air et de l'espace, a été classé deuxième à la sortie de l'école de l'air et de l'espace. Par une décision du 27 mars 2025, le directeur de l'école de l'air et de l'espace a retenu le sous-lieutenant B pour intégrer le corps des officiers de gendarmerie et l'académie militaire de la gendarmerie nationale. Par une décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace du 12 mai 2025, il a été muté sur la base militaire d'Orange à compter du 28 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 27 mars et 12 mai 2025 précitées et d'enjoindre au ministre des Armées de prononcer son recrutement dans le corps des officiers de gendarmerie. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". Aux termes de l'article R. 342-1 dudit code : " Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif. ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision portant refus d'admission de M. A dans le corps des officiers de gendarmerie revêt le caractère d'une décision collective qui concerne des agents susceptibles d'être affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. L'auteur de cette décision est le directeur de l'école de l'air et de l'espace, située chemin Saint Jean, à Salon-de-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône. En application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Les conclusions à fin de suspension de la décision portant mutation de M. A à la base aérienne d'Orange, située dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes, doivent être regardée comme connexes aux conclusions à fin de suspension de la décision portant refus d'admission. Par suite, le tribunal de Marseille est également compétent pour en connaître. La requête de M. A doit donc être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 8 juillet 2025. La juge des référés, A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2518704_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
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