TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518706_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B... A... , représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de police refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, dans les mêmes conditions d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’État ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière et peut être éloignée à tout moment du territoire français ; la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative et financière, car son contrat de travail a été suspendu en l’absence de document de séjour valide. Sur le doute sérieux : -la procédure a méconnu l’obligation de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425.9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; -elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le Préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été mise en possession d’une nouvelle API. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2025, Mme A... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2507895 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présents ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante camerounaise née le 21 août 1988 et entrée en France le 1er juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 429-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite née le 5 décembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A.... Par la présente requête Mme A... demande l’annulation de cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, Mme A... doit être considérée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A... aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 11 juillet 2025. La juge des référés, C. Hnatkiw La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2518706_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel