TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518716_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ewane Motto, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte attente à sa liberté d'aller et venir et de circulation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (Cabinet Actis Avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les garanties de représentation du requérant ne peuvent pas utilement être invoquées dans la mesure où la décision attaquée est fondée sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ; - la décision attaquée ne méconnaît pas l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que le requérant n'a pas déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; en tout état de cause, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel permettant l'octroi d'un titre de séjour ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 1992, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours le 10 juin 2024. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de police l'a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d'assignation à résidence peut être prise pour l'étranger accompagné d'un mineur ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". En outre, aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 732-1 : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ". 4. En l'espèce, en premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, indique que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2024, notifiée le même jour, et qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Après avoir précisé l'adresse à laquelle l'intéressé déclare résider dans le 17e arrondissement de Paris, la décision litigieuse relève qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dès lors qu'il ne l'a pas exécutée. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation personnelle et familiale du requérant avant de décider son assignation à résidence, quand bien même il n'a pas expressément fait état de la circonstance qu'il est père de deux enfants âgés de trois ans et d'un an et sept mois. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant se prévaut de sa résidence en France depuis le mois d'octobre 2017, de la présence de ses deux enfants mineurs qui sont à sa charge et de la circonstance qu'il estime remplir les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la décision portant assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris, qui n'a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l'éloigner du territoire, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier en quoi la mesure d'assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris, qui fixe une obligation de se présenter au commissariat du 17e arrondissement les samedis entre 10 heures et 11 heures, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, compte tenu du but qu'elle poursuit. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2025. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé E. ARMOËTLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2518716_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel