TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2518791_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2518791, M. E... B..., représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 3 juillet 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants F... A... B..., D... B... et C... B..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d’avec ses enfants, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale aussitôt que son état de santé lui a permis de l’envisager et des conditions actuelles de prise en charge de ces derniers en Guinée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité des demandeurs de visa et à la réalité du lien familial sont établies par les documents d’état civil produits, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B... par décision du 5 novembre 2025. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2518355 enregistrée le 21 octobre 2025 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. B..., en présence de l’intéressé, qui a pris la parole, - et celles de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été reportée au 17 novembre 2025 à 12h00, puis au 4 décembre 2025 à 12h00. Un mémoire complémentaire assorti de nouvelles pièces, enregistré le 1er décembre 2025, a été produit pour M. B.... Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Aucun des moyens invoqués par M. B... à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B..., ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Barbot-Lafitte. Fait à Nantes, le 9 décembre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2518791_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel