TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518797_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Jalloul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2510606 du 17 juillet 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de prendre une décision expresse dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance en cause dans le délai prescrit, soit, au plus tard, le 17 septembre 2025 et qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier l’injonction prononcée et de l’assortir d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 14 heures : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Jalloul, représentant M. A..., présent, qui indique avoir, de nouveau, fait l’objet d’une visite de son appartement par l’OFII le 29 octobre 2025, contrairement aux termes de l’ordonnance en cause. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Un mémoire a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». 2. Par une ordonnance n° 2510606 du 17 juillet 2025, notifiée le lendemain, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 4 juillet 2024 par M. A..., en faveur de son épouse et de sa fille et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. 3. Il résulte de l’instruction que le préfet, qui indique dans un courrier adressé le 9 octobre 2025 à M. A..., que sa demande est toujours en cours d’instruction, n’a toujours pas statué sur la demande, alors que l’étude du dossier, avec les justificatifs de travaux effectués, a été achevée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 27 novembre 2024 avec un dossier complet envoyé à la préfecture, à cette date, pour prise de décision, soit il y a plus d’un an. Il appartenait ainsi au préfet de prendre sa décision, dans le délai de deux mois prescrit, au vu de ce dossier complet, en tenant compte des motifs de l’ordonnance, dont il est demandé l’exécution. Il y a lieu, dans ces conditions, de modifier en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction. 4. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’achever l’instruction du réexamen de la demande de M. A..., au plus tard, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’achever l’instruction de la demande de M. A..., dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L’État versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025. La juge des référés M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2518797_20251124
Données disponibles
- Texte intégral