TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518808_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme D... K... F... et M. L... G... A..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs I..., C..., J..., H..., G..., B... et M... L... G..., représentés par Me Regent, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 7 mars 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) du 10 janvier 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. G... A... et aux sept enfants mineurs précités au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de réunification familiale, de la minorité des enfants et eu égard à la récente agression à domicile dont ils ont été victime le 15 octobre dernier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut de motivation ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents d’identité produits permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la réunifiante et sont corroborés par des éléments de possession d’état ; * elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; * elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré 12 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Mme K... E... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours reçu le 7 mars 2025 auprès de la CRRV ; - la requête n° 2509787 enregistrée le 5 juin 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 12 novembre à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, avocate des requérants, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en présence de Mme K... F... ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». 2. Aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme K... F... et de M. G... A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme K... F... et de M. G... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... K... F..., à M. L... G... A..., à Me Régent et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 26 novembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2518808_20251126