TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518836_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. M. A... soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le Préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce qu’il n’y ait plus lieu d’y statuer. Il soutient que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et fait valoir que le requérant a été mis en possession, le 3 juillet 2025, d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 2 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. M. A..., ressortissant afghan, s’est vu reconnaître le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2017. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 11 février 2023 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 19 juin 2025. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référé, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. 3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... a été mis en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 2 janvier 2026. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juillet 2025. La juge des référés, Signé A. C... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2518836_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA