TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518839_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 12 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, qui est devenue sans objet, dès lors que la requérante est convoquée le 7 novembre 2025 à la préfecture pour déposer son dossier et ainsi pouvoir obtenir un document attestant de la régularité de son séjour ; - à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas établie et les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, Mme A... se désiste de ses conclusions, excepté celles tendant au paiement des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience : - le rapport de M. Charageat, juge des référés ; - les observations de Me Zekri, représentant Mme A..., qui fait valoir qu’en l’état du dossier il maintient l’ensemble de ses conclusions ; - et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’en rapporte à ses écritures en précisant que la demande de la requérante est en cours d’examen. Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 8 novembre 2025, à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, Mme A... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2518839_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel