TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518842_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 4 juillet 2025, 7 juillet 2025 et 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'arrêté du 8 octobre 2024 : - les conclusions relatives à son annulation sont recevables dès lors qu'il ne lui a été notifié que le 19 février 2025 et qu'il a ensuite déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux ; - les décisions qu'il contient sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent son droit à être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la copie de l'avis rendu par la commission ne lui a pas été transmise avant que le préfet de police ne statue sur sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il ne menace pas l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 411-4 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - la décision est illégale en vue de la situation sécuritaire prévalant dans sa région d'origine et de sa vulnérabilité sur place en l'absence de famille proche au Mali. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans : - le décision est disproportionnée. En ce qui concerne l'arrêté du 2 juillet 2025 : - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît son droit à être entendu ; - elle est disproportionnée ; - il n'existe aucune perspective d'éloignement raisonnable. Des pièces ont été produites par le préfet de police le 22 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observation de Me Ka, représentant M. A, - et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut à l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'arrêté du 8 octobre 2024 pour tardiveté et au rejet des conclusions relatives à l'arrêté du 2 juillet 2025, les moyens de la requête n'étant pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 30 octobre 1995 à Bamako, entré en France en 2000 dans le cadre d'un regroupement familial, a sollicité le 15 novembre 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Une décision implicite de rejet est née le 15 mars 2021 du silence gardé par le préfet de police. Le 4 juillet 2024, M. A a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis pour tentative de vol aggravé par trois circonstances commis le 19 juin 2023. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024 : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ". Et aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire () ". 4. D'une part, M. A soutient sans être contesté que l'arrêté du 8 octobre 2024 lui a été notifié le 19 février 2025, lorsque le préfet de police lui a communiqué son dossier. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de la procédure de contestation de cet arrêté le 31 mars 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, qui s'est achevé le 21 mars 2025. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2025 : 6. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". L'article L. 732-1 du même code dispose : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 7. L'arrêté attaqué ne mentionne ni la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 8 octobre 2024, ni aucun motif relatif au risque que M. A se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique pas que la situation du requérant soit réexaminée ni qu'une carte de séjour lui soit délivrée. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ka au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à M. A en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois est annulé. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à Me Ka une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à M. A en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ka et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. C La greffière, I. DOROTHEE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2518842_20250730
TA7514 novembre 2025
DTA_2532334_20251114CAA7511 mars 2026
ORCA_25PA05603_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2518842_20250730