TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2518862_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B... D... demande au Tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - et les observations de Me Geronimo, représentant Mme D..., assistée de Mme A... C..., interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., ressortissante brésilienne née le 6 juillet 1985, a déclaré être entrée en France le 24 juillet 2024. L’intéressée a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 16 décembre 2025. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme D... demande au Tribunal d’annuler cette décision. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce même code : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». 4. Pour refuser à Mme D... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a considéré que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. La requérante ne conteste pas être entrée en France le 24 juillet 2025, ainsi qu’elle l’avait déclaré à l’administration lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et organisé lors de l’introduction de sa demande d’asile le 2 décembre 2025. Elle ne conteste pas davantage avoir présenté sa demande d’asile seulement à cette date, soit au-delà du délai exigé par les dispositions précitées. Si l’intéressée soutient à cet égard que ce retard résulterait des difficultés de la langue, de ce qu’elle ignorait la procédure à suivre pour déposer une demande d’asile et de la situation de précarité dans laquelle elle se serait trouvée sans solution d’hébergement avec ses trois enfants âgés de huit mois, 10 ans et 17 ans à la suite des violences qu’elle dit avoir subies de la part des propriétaires de la maison qu’elle avait réussi à louer et qu’elle a dû quitter, en tout état de cause, de telles circonstances à les supposer établies, ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle entreprenne les diligences nécessaires en temps utile pour se renseigner en vue de régulariser sa situation administrative et présenter une demande d’asile en sorte que la requérante n’établit pas dans ces conditions l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. Par ailleurs, en se bornant à se référer à ces mêmes circonstances et à faire valoir son absence de ressources avec trois enfants à charge et qu’elle devra quitter incessamment l’hébergement précaire qu’elle a pu trouver chez un ami, la requérante n’établit pas se trouver dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins alors qu’elle avait pu prendre en location la maison susmentionnée ni allègue avoir sollicité en vain les structures locales d’aide sociale et notamment le dispositif d’hébergement d’urgence mentionnée à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles alors, d’ailleurs, qu’elle n’a fait valoir aucun problème de santé et que le médecin de l’OFII estimait que leur situation relevait du niveau 0 de vulnérabilité. Il s’ensuit que la cellule familiale que Mme D... forme avec ses trois enfants ne saurait être regardée comme présentant à la date de la décision contestée un état de vulnérabilité de nature à remettre en cause l’appréciation que l’autorité administrative a portée sur sa situation. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D... à fin d’annulation de la décision susvisée du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 novembre 2025
ORTA_2519881_20251118TA7726 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 26 février 2026
Référence
DTA_2518862_20260226
Données disponibles
- Texte intégral