TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518914_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 30 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Thibaud, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de convocation avant le 31 octobre 2025 pour présenter une demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient qu’il n’a pas été mis en possession de cette convocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu convoquer le 31 octobre 2025 pour présenter sa demande. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une attestation de convocation lui permettant d’accéder effectivement aux locaux de la préfecture.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
En saisissant le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative seulement huit jours avant la date à laquelle il fait valoir que la mesure qu’il sollicite présente un caractère d’utilité, M. B... ne peut être regardé comme justifiant des conditions d’urgence et d’utilité auxquelles est subordonnée son intervention. Il s’ensuit que la requête, ne remplissant manifestement pas les conditions énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Sign
P. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
DTA_2518914_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA