TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2518917_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Korchi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) du 16 septembre 2020 ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il est exposé à un risque de retenue administrative ; que son employeur l’a informé que son contrat de travail serait suspendu s’il ne lui présentait pas un document justifiant de la régularité de son séjour ; qu’il ne peut bénéficier de l’aide médicale d’Etat (AME) rattachés à la régularité de son séjour ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire. - la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - elle est entachée d’illégalité et d’un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9, L. 433-1, et R. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2518918, enregistrée le 15 octobre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 octobre 2025 à 15 heures. A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant afghan né le 13 janvier 1999 à Khulbarg Hasanak (Afghanistan) s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) en date du 16 septembre 2020 et a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 7 mai 2021 au 6 mai 2025. Il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) le 12 avril 2025 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 avril 2025 au 11 octobre 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant en l’espèce que le requérant est bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu’il lui a été délivré une carte de séjour pluriannuelle, à ce titre, valable du 7 mai 2021 au 6 mai 2025. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du délai anormalement long de l’instruction de sa demande de délivrance du renouvellement de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant de la décision contestée. 5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été implicitement refusée à M. A..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». 8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 décembre 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 novembre 2025
DTA_2518918_20251120TA952 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2518917_20251202
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2518917_20251202
Données disponibles
- Texte intégral