TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518983_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme C... A... épouse B... (Mme A...), représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien avec changement de statut pour un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant de nationalité française ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est présumée lorsqu’il est fait obstacle au renouvellement d’un titre de séjour ; - une demande de changement de statut est une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; - l’urgence résulte de la situation anormalement longue et précaire dans laquelle elle se trouve depuis le 15 juin 2025 ainsi que de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteur ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne car elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ; - elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire pour défaut d’urgence. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme A... le 9 juillet 2025 valable jusqu’au 8 octobre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2518984 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Florentiny greffière d’audience, Mme Lambert a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante algérienne, née le 13 septembre 1961 était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention visiteur valable jusqu’au 14 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 16 février 2025 dans le cadre d’un changement de statut en vue d’obtenir un certificat de résidence d’une durée de dix ans en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Elle fait valoir que le silence opposé par le préfet à sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Mme A... demande la suspension de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Si l’urgence doit être présumée, dès lors que Mme A... demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, il résulte cependant de l’instruction que le préfet de police a, le 9 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que cette attestation est valable jusqu’au 8 octobre 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 11 juillet 2025. La juge des référés F. Lambert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2518983_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel