TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2518983_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Giroud, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la directrice de l’Institut public Ocens a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d’un sursis d’une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder d’une part, à sa réintégration, d’autre part, au versement des éléments de rémunération dont elle n’a pu bénéficier depuis la prise d’effet de la décision contestée et, enfin, à la régularisation de sa situation administrative, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Institut public Ocens une somme de 3 000 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, laquelle est présumée dans le cas d’une mesure ayant pour effet de priver un agent public de la totalité de sa rémunération pour une durée excédant un mois, comme en l’espèce ; au demeurant, la décision litigieuse porte un préjudice grave et immédiat à sa situation compte tenu de ses conséquences financières pour son foyer et de son incidence sur sa carrière, au regard tant du calcul de ses droits à pension que de sa réputation professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ; * les faits invoqués pour justifier la sanction ne peuvent légalement fonder cette dernière dès lors qu’ils sont prescrits, en application de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ; * elle est entachée d’erreurs de fait s’agissant tant des griefs tenant aux comportements inappropriés et la tenue de propos inadaptés et vexatoires à l’égard de certains usagers, que de celui tenant à l’adoption d’une posture professionnelle inadaptée au sein du service ; les faits invoqués à l’appui de ces griefs sont erronés ou décontextualisés ou encore imprécis et non étayés ; * les faits reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire ; * à supposer qu’une partie des faits reprochés soit établie, la sanction prononcée est disproportionnée, au regard en particulier de sa manière de servir, de l’absence d’antécédents disciplinaires et compte tenu de ses conséquences financières et professionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 11h, ont été entendus le rapport de M. Danet, juge des référés, et les observations de Me Giroud, avocat de la requérante. L’Institut public Ocens n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Par une note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2025 à 14h16, l’Institut public Ocens, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette note en délibéré a été communiquée à la requérante et la clôture de l’instruction a été reportée au 26 novembre 2025 à 15h. Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2025 à 11h28, Mme C... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Ce mémoire a été communiqué à l’Institut public Ocens. Les parties ont été régulièrement convoquées, le 27 novembre 2025, à une nouvelle audience fixée au 3 décembre 2025. L’Institut public Ocens, a produit un nouveau mémoire enregistré le 2 décembre 2025 à 16h37 et communiqué à la requérante. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, à 11h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés, - les observations de Me Giroud, avocat de Mme C... ; - et les observations de Me Couetoux du Tertre, substituant Me Marchand, avocat de L’institut public Ocens, en présence de M. A..., responsable des ressources humaines de l’établissement. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C... ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de Mme C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à Mme B... C... et L’institut public Ocens. Fait à Nantes, le 11 décembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2518983_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel