TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2519034_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société JYCO demande au juge des référés : 1°) de condamner France Agrimer à lui verser, à titre provisionnel les sommes de 93 250,34 et de 2 640 euros ; 2°) elle demande également de condamner France Agrimer à lui régler une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, la société JYCO a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : L’article R. 541-1 du Code de justice administrative prévoit que :« Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » Par un mémoire susvisé, enregistré le 4 novembre 2025, la société JYCO se désiste des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il convient donc d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 2519034 de la société JYCO. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JYCO et à France Agrimer. Fait à Montreuil, 13 novembre 2025. Le juge des référés, S.BROTONS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2519034_20251113
TA772 janvier 2026
ORTA_2519034_20260102Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2519034_20251113
Données disponibles
- Texte intégral