TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2519075_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle soutient que : - elle justifie d’un motif légitime au retard pris dans le dépôt de sa demande d’asile, en raison de sa vulnérabilité, de son état de fragilité psychologique, de son isolement social prolongé, de son état de santé lié à la leucopathie vasculaire dont elle souffre, et de la présence de ses enfants mineurs dont elle assure seule la prise en charge ; - elle est dans une situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ; les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant Mme A..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et insiste sur la situation d’extrême vulnérabilité de la requérante ; elle précise notamment que cette dernière a un enfant mineur de quinze ans à charge, et qu’elle souffre d’une leucopathie vasculaire, anomalie de la substance blanche du cerveau créée par des maladies vasculaires, de l’hypertension ou du diabète, pouvant entraîner des troubles de la marche, de l’équilibre et un ralentissement intellectuel ; le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 29 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme A..., ressortissante angolaise née le 26 décembre 1970, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». 4. Pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 29 décembre 2025, au cours duquel la requérante a déclaré n’avoir pas de famille en France, que Mme A... est une mère isolée accompagnée de ses deux enfants dont un est mineur. Il ressort également de cet entretien et de sa déclaration de ressources qu’elle est dépourvue de toute ressource et hébergée de manière précaire par le 115. Dans ces conditions, eu-égard à son hébergement précaire par le 115, à son absence totale de ressources et à sa situation familiale, la qualité de parent isolé d’un enfant mineur constituant un facteur de vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A... est fondée à soutenir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial n’a pu lui refuser les conditions matérielles d’accueil sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 décembre 2025. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 décembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 décembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 décembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026. La magistrate désignée, La greffière, Signé : J. BEDDELEEM Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2519075_20260227
Données disponibles
- Texte intégral