TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2519100_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la société par actions simplifiée SIMAGOT, représentée par Me Sebban, demande au juge des référés : 1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 80 000 euros correspondant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance est non sérieusement contestable, la société ayant régulièrement produit les pièces comptables justifiant de la régularité de son droit à déduction ; - l’administration fiscale n’a émis aucune réserve lors de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 comme en atteste l’absence de rectification ; - le maintien du refus de remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée lui cause un préjudice financier important, mettant en difficulté la société et compromettant sérieusement la poursuite de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la société SIMAGOT ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. La société par actions simplifiée SIMAGOT a été créée le 9 octobre 2006 avec pour objet social la construction de maisons individuelles. La société a introduit le 24 mars 2025 une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 80 000 euros au titre de la période de janvier 2025. Par une décision du 29 avril 2025, l’administration a rejeté sa demande au motif que les factures afférentes à l’année 2022 produites par la société ne permettaient de justifier de la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur la CA3 déposée au titre de septembre 2024 à l’origine du crédit de TVA allégué. Par la présente requête, la société SIMAGOT demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 80 000 euros au titre de la période de janvier 2025 correspondant au remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 3. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ». Par ailleurs aux termes de l’article 208 de l’annexe II du même code : « I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (…) ». 4. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces fournies par la société requérante à l’appui de sa demande de remboursement, que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut pour le mois de janvier 2025 trouve son origine dans une régularisation opérée sur la déclaration CA3 du mois de septembre 2024. Cette déclaration fait apparaître, à la ligne 2C « Sommes à imputer, y compris acomptes congés », un complément de TVA déductible de 101 977,74 euros, correspondant à des factures émises en 2022 et 2023. Le service des impôts a estimé que ces factures, datant pour partie de 2022, ne pouvaient être retenues, dès lors que la société requérante ne démontrait pas que les factures produites n’avaient pas déjà donné lieu à déduction de la TVA et pouvaient faire l’objet d’une régularisation sur la CA3 de septembre 2024, la société ne pouvant utilement se prévaloir de ce que l’administration fiscale n’avait émis aucune réserve au terme des exercices précédents. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que la société requérante rencontrerait des difficultés financières justifiant sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, la créance dont elle se prévaut ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la société SIMAGOT n’est pas fondée à demander le versement d’une provision de 80 000 euros au titre de la période de janvier 2025 correspondant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Sur les frais liés à l’instance : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la société SIMAGOT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société SIMAGOT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SIMAGOT et au ministre chargé de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 16 avril 2026. Le juge des référés, Signé J.-C. A... La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 janvier 2026
DTA_2524235_20260126TA7516 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2519100_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2519100_20260416
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