TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2519103_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre et 6 novembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Victor, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, et à titre subsidiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Mme A..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête dès lors qu’il n’a pas pris de décision implicite de rejet et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer dès lors que le requérant s’est vu délivrer une attestation de décision favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Buisson, juge des référés ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que, le 6 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d’accorder à M. C... B..., né le 13 juillet 1976, un certificat de résidence algérien, valable du 15 mai 2025 au 14 mai 2035 et lui a remis une attestation de décision favorable lui permettant de séjour de séjourner régulièrement sur le territoire français et de franchir les frontières de l’espace Schengen valable pendant la durée de fabrication du titre. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2519103_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA