TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2519128_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C... A..., agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur B... A..., représentée par Me Cazenave, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur à Mme B... A... ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat, dans cette hypothèse, le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; la demanderesse est orpheline de père et de mère et est isolée dans son pays d’origine ; sa sœur a été désignée tutrice dative afin d’assurer sa protection, son éducation et son accompagnement au quotidien par jugement du tribunal de première instance de Taza du 15 septembre 2025 ; la décision litigieuse fait ainsi obstacle à l’exécution de cette mesure et maintient l’enfant mineure dans une situation d’isolement ; elle affecte également ses conditions de scolarisation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle procède d’une erreur d’appréciation ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; - il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - le recours formé le 31 octobre 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La requérante n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». 2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A... tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 2 décembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2519128_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel