TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2519232_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée, sous le n° 2519232, le 8 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a présentée le 18 mars 2024 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte. Il soutient que : - la décision portant refus implicite de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion sociale et professionnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée, sous le n° 2523726, le 18 août 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration professionnelle ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant égyptien né le 9 mai 1996, déclare être entré sur le territoire français le 15 septembre 2018. Il a présenté, le 18 mars 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse à sa demande, M. A... a introduit la requête, enregistrée sous le n° 2519232, à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née le 18 juillet 2024. Par un arrêté du 31 juillet 2025 qui s’est substitué à la décision implicite de rejet qui s’était d’abord formée, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2523726, d’annuler cet arrêté. Les requêtes n° 2519232 et n° 2523726 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : La décision expresse de refus de titre de séjour du 31 juillet 2025 s’étant substituée à la décision implicite du 18 juillet 2024, les conclusions présentées par M. A... tendant à l’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite par le préfet de police, que M. A... a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour, être célibataire et sans enfant à charge et n’avoir aucune famille en France, ses parents résidant en Egypte. Si le requérant fait valoir qu’il vit en France et travaille depuis 2018, il ne l’établit pas par les quelques pièces produites, notamment les sept bulletins de salaire joints à la seconde requête, dont cinq attestant d’un travail à temps partiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou professionnelle. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2519232 et 2523726 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Prost, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026. Le rapporteur, F.-X. PROST La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA759 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2519232_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2519232_20260109
Données disponibles
- Texte intégral