TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2519284_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’en dépit du dépôt tardif de sa demande de renouvellement de carte de résident, Mme B... a été mise en possession le 11 juillet 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 3 novembre 1985, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 10 octobre 2025. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, Signé A. CASTERA La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2519284_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA