TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2519306_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Charles, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin que le duplicata de la carte de résident lui soit délivré, ou lui délivrer directement ledit duplicata, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, que la délivrance trimestrielle d’un récépissé de sa demande de duplicata depuis son dépôt le place dans une situation administrative, professionnelle et sociale précaire ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors, d’une part, qu’en l’absence de décision administrative de rejet de sa demande de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, aucune autre voie de droit ne permet de résoudre la difficulté qu’il rencontre puisqu’il a déposé sa demande de duplicata lorsque le téléservice « ANEF » n’existait pas et, d’autre part, qu’elle est légitime en ce qu’il a relancé en vain l’administration, et n’a pu créer un compte sur l’ANEF pour déposer une demande ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C... Buisson, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1976 est titulaire d’une carte de résident valable du 27 janvier 2006 au 26 janvier 2016. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin que le duplicata de la carte de résident dont il a déclaré le vol lui soit délivré dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 des ministres de l’intérieur et des outre-mer : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) / 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de délivrance d’un duplicata d’une carte de résident doit être présentée au moyen du téléservice « ANEF ». 4. Enfin, aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 431-2 précité : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté dispose que « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / - sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / - sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. ». 5. Il résulte de l’instruction que, depuis qu’il a déclaré s’être fait voler sa carte de résident pour s’en voir délivrer le duplicata et qu’il se rend trimestriellement à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour se voir délivrer un récépissé de sa demande, M. A... justifie s’être adressé en vain à cette préfecture, par courriels du 26 mars 2024, 12 juin et 24 octobre 2025, afin de se voir remettre le duplicata et produit des éléments de nature à corroborer l’impossibilité de créer un compte « ANEF ». Il ne produit en revanche aucun élément de nature à établir qu’il aurait tenté de saisir le « centre de contact citoyen » ou les services préfectoraux pour les informer de ces dysfonctionnements. Par suite, la mesure sollicitée est manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en ce qu’elle ne satisfait pas la condition d’utilité exigée par cet article. 6. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. Le juge des référés, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2519306_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA