TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2519338_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui accorder une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa demande ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 juillet 2025 au 10 janvier 2026. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, M. A, représenté par Me de Seze, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions au titre des frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 juillet 2025 en présence de Mme Couturier, greffière, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan née le 1er janvier 1980, a demandé la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande de référé : 3. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, M. A s'est désisté des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me de Seze, avocat de M. A, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle définitive, l'Etat lui versera cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me de Seze, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'Etat lui versera cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 juillet 2025. Le juge des référés, N. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2519338_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel