TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2519344_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. M. A... soutient qu’il réside en France depuis 2021, y exerce une activité professionnelle depuis deux ans et envisage de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision du 7 juin 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A..., ressortissant algérien né le 10 mai 1990, de quitter le territoire français. Ce dernier demande au tribunal l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…). » Il est constant que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Sa situation correspond donc au cas prévu au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français. S’il soutient, sans toutefois l’établir, qu’il réside en France depuis 2021, y exerce une activité professionnelle depuis deux ans et envisage de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.... Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police le 7 juin 2025. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. La rapporteure, Signé A. CALLADINE La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2519344_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel