TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2519377_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, la société Lacoste, représentée par Me Lanzarone, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°1 de l’accord cadre relatif à la fourniture de consommables de bureau pour les établissements réseau des chambres d’agriculture hors chambres d’agriculture d’outre-mer et de Corse ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’application d’un taux de remise sur le catalogue des candidats titulaires rend irrégulier le critère prix ; - la méthode de notation choisie ne permet pas de choisir la meilleure offre ; - le DQE valant BPU choisi, méconnaît l’article L. 2152-7 du code de la commande publique et fausse l’analyse des offres ; - elle est susceptible d’avoir été lésée par ces manquements ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2025, Chambres d'agriculture France conclut à titre principal au non-lieu à statuer dès lors que le marché a été signé, à l’expiration du délai de 11 jours de suspension et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle demande que soit mise à la charge de la société Lacoste la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, la société Lacoste indique se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la Chambre d’agriculture France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, Chambres d’agriculture France prend acte du désistement et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la société Lacoste la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 18 juillet 2025, la société Fiducial Bureautique prend acte du désistement de la société Lacoste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, la société Lacoste a déclaré se désister des conclusions de sa requête en référé précontractuel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement Chambres d’agriculture France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Lacoste. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’établissement public Chambres d’agriculture France sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lacoste, à l’établissement public Chambres d’agriculture France, et à la société Fiducial Bureautique. Fait à Paris, le 24 juillet 2025. La juge des référés, A. CASTERA La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2519377_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel