TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2519393_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 juillet 2025, enregistrée le 9 juillet 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. E... C.... Par cette requête, enregistrée le 4 septembre 2023, au greffe du tribunal administratif de Limoges, M. E... C..., représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice du Centre nationale des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique », et ne lui a pas prescrit un parcours de consolidation des compétences ; 2°) d’enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de notifier sa décision dans le délai de huit jours suivant l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le tribunal administratif de Limoges est territorialement compétent ; la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ; la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission nationale et de la commission régionale ne lui permet pas de s’assurer de leur impartialité, qu’il n’a pas reçu communication de leurs avis, que leurs membres n’ont pas été régulièrement désignés, que les critères d’évaluation des candidatures n’ont pas fait l’objet d’une information préalable ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ajoute une condition non prévue par la loi ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste et d’une erreur de fait dans l’appréciation de ses compétences ; la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Limoges, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent ; aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les conclusions de M. Rezard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. E... C..., né le 3 janvier 1988, a demandé une autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par la décision attaquée du 28 avril 2023, la directrice du CNG a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercice sollicitée, sans prescrire de parcours de consolidation des compétences. M. C... demande au tribunal d’annuler cette décision. En premier lieu, d’une part, la directrice du CNG est compétente pour adopter les décisions relatives aux autorisations d’exercice, en application de l’article 2 du décret du ministre chargé de la santé du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique. D’autre part, la décision attaquée a été signée par M. D... A..., chef du département autorisations d’exercice-concours-coaching du CNG, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la directrice du CNG en application de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel du 2 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. En deuxième lieu, la décision en litige cite les textes dont elle fait application, et indique que la demande de M. C... a été rejetée au motif que sa formation pratique et théorique dans la spécialité était insuffisante, qu’il n’avait pas d’activité en tant que praticien attaché associé, et que les lacunes constatées ne permettaient pas d’envisager la poursuite d’un parcours de consolidation des compétences. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En troisième lieu, d’une part, si le requérant a fait valoir, dans sa requête, qu’en l’absence de communication du procès-verbal de la commission nationale d’autorisation d’exercice qui s’est tenue le lundi 20 mars 2023, il ne pouvait s’assurer de la régularité de la procédure suivie devant celle-ci, il n’a pas précisé ce moyen après que le CNG a, par son mémoire en défense du 5 novembre 2024, communiqué ce procès-verbal. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission nationale d’autorisation d’exercice et à la méconnaissance du principe d’impartialité n’est pas assorti des précisions permettant d’apprécier son bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. D’autre part, aucun texte n’impose au CNG de communiquer l’avis de la communication nationale d’autorisation d’exercice avant l’intervention de la décision attaquée. Enfin, la seule circonstance du défaut d’information préalable des candidats à la procédure transitoire prévue par les dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 sur les critères mis en œuvre pour évaluer leurs candidatures, au demeurant visés par les textes, en particulier ceux rappelés au point 9 à suivre, n’entraîne pas l’irrégularité de ces avis. Par suite, le vice de procédure allégué à ce titre doit être écarté. En quatrième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que la directrice du CNG se soit cru liée par l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice. D’autre part, si la directrice générale du CNG a mentionné le défaut d’exercice par l’intéressé en qualité de praticien attaché, cette situation n’a constitué qu’un élément parmi d’autres pour porter une appréciation globale sur les compétences de M. C..., et notamment son autonomie dans la pratique de chirurgie orthopédique et traumatologique. Le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le CNG aurait ajouté une condition non prévue par les textes ne peut qu’être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme ». Aux termes du B du IV de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 mars 2021 au 25 décembre 2022 : « IV (…) B.-Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : / 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; / 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; / 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. / La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 août 2020 pris pour l’application du IV et V de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, (…) qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. / (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « A l'issue de l'instruction par la commission régionale, la demande d'autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. / Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l'intéressé au regard des attendus de l'exercice de la spécialité. / (…) La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d'autorisation d'exercice destiné au ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Au vu de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice mentionnées au B du IV et au V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. / (…) Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l'avis de la commission nationale, une décision d'autorisation d'exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences. / (…) En cas de rejet de la demande ou de prescription d'un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée. / La décision est notifiée au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la directrice du CNG a refusé d’accorder une autorisation d’exercice à M. C... au motif que celui-ci ne justifiait pas d’une expérience et des compétences suffisantes pour lui permettre d’exercer la spécialité en autonomie et que les lacunes constatées ne permettaient pas d’envisager un parcours de consolidation des compétences sur une durée compatible avec les exigences règlementaires. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... est titulaire du diplôme national de docteur en médecine et du diplôme de chirurgie orthopédie traumatologie obtenus respectivement le 23 mai 2017 et le 22 octobre 2020 en République tunisienne. Par ailleurs, il a obtenu le diplôme interuniversitaire « pathologies chirurgicales du genou » suivi au cours de l’année 2019-2020 à l’université Paris Est Créteil correspondant à cinquante heures d’enseignement, le diplôme interuniversitaire « médecine et traumatologie du sport » suivi au cours de l’année 2020-2021 à l’université de Strasbourg correspondant à cent vingt-quatre heures et le diplôme universitaire « pathologie de la hanche » suivi au cours de l’année 2021-2022 à l’université Paris cité, consistant en huit journées de formation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... a exercé en qualité de stagiaire associé au sein des services de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier régional d’Orléans du 5 novembre 2018 au 4 novembre 2019, du centre hospitalier de Saint-Denis du 4 novembre 2019 au 2 mai 2020 et du centre hospitalier intercommunal de Meulan – les Mureaux du 1er mai 2020 au 31 octobre 2021 et enfin du centre hospitalier de Châteauroux à compter du 21 décembre 2020. Si au cours de ses diverses expériences, ses chefs de service ont constaté « son sérieux et son assiduité », ses excellentes connaissances et ses progrès, il résulte des différentes attestations produites, et notamment de celle du 25 juillet 2023 attestant de sa pratique à la date la décision attaquée, que le requérant n’a d’autonomie que dans les pathologies de la traumatologie courante ainsi que dans certains gestes de chirurgie programmées et a accompli l’essentiel de ses interventions en qualité d’aide opératoire. Eu égard à la brève durée des formations théoriques suivies par M. B... après la validation des diplômes obtenus en Tunisie, mentionnées au point 11 et à son expérience rappelée au point 12, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait que la directrice générale du CNG a estimé que le requérant ne disposait pas des aptitudes requises pour l’exercice autonome de la médecine dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » et que les lacunes constatées ne permettaient pas la poursuite d’un parcours de consolidation des compétences dans le délai maximal de douze semestres ce qui correspond à l’intégralité de la scolarité sanctionnée par le DES dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique. En cinquième lieu, en vertu de l’article 6 du décret du 7 août 2020 pris pour l’application du IV et V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006, la commission nationale d’autorisation d’exercice « évalue les compétences de l'intéressé au regard des attendus de l'exercice de la spécialité ». L’article 3 du décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste dispose que : « Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée ». En l’espèce, tandis qu’il ressort de son avis émis le 20 mars 2023 que la commission nationale d’autorisation d’exercice a, après examen du dossier et audition du candidat, relevé de façon suffisamment circonstanciée la formation et l’expérience de l’intéressé, le requérant ne démontre pas que sa demande d’autorisation d’exercice aurait été examinée et traitée par l’administration selon d’autres critères que ceux précités. Par suite, le moyen tiré de l’inégalité de traitement doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... C... et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourisson, premier conseiller, M. Buron, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld Le premier assesseur, S. Nourisson Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2519393_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel