TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2519407_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que lui soit proposer un aménagement afin qu’il puisse disposer de son permis de conduire, qui a fait l’objet d’une confiscation, durant la journée de 8 heure à 20 heure. Il soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour ses déplacements et notamment l’accompagnement de sa femme malade. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. En l’espèce, si M. B... soutient qu’il se trouve dans une situation d’urgence dès lors qu’il a besoin de son permis pour se déplacer et accompagner sa femme malade, il n’apporte aucun élément concret à l’appui de ses allégations ni ne produit aucun élément justifiant que la condition d’urgence est effectivement remplie au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. B... présente un caractère d’utilité et si elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, que la requête peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2519407_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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