TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2519418_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. B soutient que : -la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; -elle n'est pas suffisamment motivée, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas, première conseillère, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme de Saint Chamas, -et les observations de Me Coulibaly, avocat commis d'office, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de police a interdit M. A B de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. A B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme C, attachée d'administration de l'Etat affectée au chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans". 6. En l'espèce, le préfet de police a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a bien pris en considération la situation personnelle et familiale de l'intéressé, dont il fait état dans la décision litigieuse, à savoir sa qualité alléguée mais non établie de père de cinq enfants. La décision portant interdiction de circuler est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française que représente le comportement de M. B, signalé le 7 juillet 2025 pour des faits de vol en réunion. Le requérant ne fait valoir ni dans ses écritures ni à l'audience d'éléments particuliers afin de justifier que l'interdiction de circuler sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025. La magistrate désignée, Signé M. de SAINT CHAMAS La greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2519418/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2519418_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel